*DECRET N° 2-01-437 - QUALIFICATION CLASSIFICATION DES LABORATOIRES DE BTP
Décret n° 2-01-437 du 1er rejeb 1422 (19/09/2001)
instituant, pour la passation des marchés pour le compte de l'Etat, un système
de qualification et de classification des laboratoires de bâtiment et de
travaux publics. B.O n° 4962 du 20/12/2001.
LE PREMIER MINISTRE
Vu le décret n°
2-98-401 du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999) relatif à l'élaboration et à
l'exécution des lois de finances, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998)
fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi
que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion,
notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 2-94-724 du 17 joumada II 1415 (21 novembre
1994) fixant les attributions et l'organisation du ministère des travaux
publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres et
notamment son article 10 ;
Sur proposition du ministre de l'équipement;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 17 joumada II 1422 (6
septembre 2001),
DECRETE:
Article premier: Objet
Le présent décret a pour objet d'instituer, pour la passation des marchés
de services relatifs aux prestations de laboratoire, pour le compte de l'Etat,
un système de qualification et de classification des personnes physiques ou
morales exerçant une ou plusieurs des activités de laboratoire de bâtiment et
de travaux publics (BTP) figurant sur la liste annexée au présent décret.
Article 2 : Modification des activités
Le ministre chargé de l'équipement est habilité à modifier et /ou compléter
par arrêté, sur proposition de la commission de qualification et de
classification des laboratoires de bâtiment et de travaux publics instituée à
l'article 6 ci-après, la liste des activités prévue à l'article premier
ci-dessus.
Chapitre
premier : Des conditions de qualification et de classification
Article 3 :
Conditions
Les personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs activités de laboratoire
de bâtiment et de travaux publics figurant sur la liste annexée au présent
décret et candidates à la qualification doivent remplir les conditions prévues
par les articles 4 et 5 ci-après selon que le candidat est une personne
physique ou une personne morale.
Article 4 : Conditions à remplir par les personnes physiques
Si l'activité du laboratoire est assurée par une personne physique,
celle-ci doit :
a ) être résidente au Maroc ;
b)
être titulaire d'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement
universitaire national ou une école nationale ou d'un diplôme reconnu
équivalent conformément à la réglementation en vigueur;
c)
exercer, à
titre principal, une ou plusieurs des activités de laboratoire de bâtiment et
de travaux publics, figurant sur la liste visée à l'article premier ci-dessus ;
d)
justifier,
après l'obtention du diplôme, d'une expérience préalable d'au moins cinq (5)
années dans la réalisation activités de laboratoire précitées ;
e)
n'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité et
à la moralité, n'avoir pas été mise en liquidation judiciaire et, pour les
anciens fonctionnaires, n'avoir pas été révoquée par mesure disciplinaire pour
faits contraires à la probité ou à la moralité ou pour un motif incompatible avec
le sain exercice de la profession.
Article 5 : Conditions à remplir par les personnes morales
Si l'activité
du laboratoire est assurée par une personne morale, celle-ci doit : a) être une
société de droit marocain ;
b)
avoir pour objet principal l'exercice de l'une ou plusieurs des activités
de laboratoire précitées.
En outre, et en ce qui concerne les sociétés anonymes, le directeur général
et le ou les directeurs techniques doivent remplir les conditions prévues aux
b), d) et e) de l'article 4 ci-dessus.
En ce qui
concerne les autres formes de sociétés, le ou les gérants doivent remplir les
conditions citées à l'alinéa précédent.
Chapitre II :
De la commission de qualification et de classification des laboratoires de
bâtiment et de travaux publics
Article 6 : composition de la commission
Il est
institué, au ministère de l'équipement, une commission de qualification et de
classification des laboratoires de bâtiment et de travaux publics.
Cette
commission est présidée par le directeur des affaires techniques du ministère
de l'équipement et comprend les membres suivants :
- Un
fonctionnaire relevant du ministère chargé de l'équipement, vice-président
désigné par le ministre de l'équipement ;
- Un représentant du ministère chargé de l'intérieur;
- Un représentant de l'administration de la défense nationale ;
- Un représentant du ministère chargé de l'habitat;
- Un représentant du ministère chargé de l'agriculture :
- Un représentant du ministère chargé du commerce et de l'industrie;
- Un représentant du ministère chargé des finances ;
- Un représentant du ministère chargé des transports;
- Un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur;
- Un représentant du ministère chargé de l'éducation nationale;
- Un représentant du ministère chargé de la santé;
- Un représentant du ministère chargé de l'environnent;
-Trois représentants des organisations professionnelles concernées, les
plus représentatives, désignés par le ministre de l'équipement sur proposition
desdites organisations.
En outre, le président de la commission peut faire appel, à titre
consultatif, pour participer aux travaux de la commission, à toute personne
dont il juge utile de recueillir l'avis.
Article 7 : Mission de la commission
La commission de qualification et de classification est chargée :
a)
d'établir son
règlement intérieur et de le soumettre à l'approbation du ministre de
l'équipement ;
b)
de définir les
activités figurant sur la liste annexée du présent décret et de proposer au
ministre de l'équipement de la modifier ou de la compléter;
c)
de proposer au ministre de l'équipement le nombre de catégories
correspondant à chacune des activités énumérées dans ladite liste et les
critères de classification à l'intérieur de chacune de ces catégories ;
d)
de recueillir, de centraliser et de contrôler les références et les
renseignements présentés par les laboratoires candidats à la qualification et à
la classification ;
e)
d'étudier les demandes de qualification et de classification et les
demandes de réexamen du certificat de qualification et de classification
présentées par les laboratoires ou émanant du ministre de l'équipement ;
f)
de proposer au ministre chargé de l'équipement, sur la base de rapports
motivés, le retrait du certificat de qualification et de classification ou le
déclassement du laboratoire qualifié et classé ;
g)
d'étudier toute autre question en rapport avec le système de qualification
et de classification des laboratoires et dont elle est saisie par le ministre
de l'équipement.
Article 8 : Délibérations de la commission
La commission de qualification et de classification se réunit aussi souvent
qu'il est nécessaire. Elle est convoquée à la diligence de son président qui
fixe également l'ordre du jour de la réunion.
Elle ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses
membres sont présents dont le président ou le vice-président et, au moins, un
des trois représentants des organisations professionnelles visées à l'article 6
ci-dessus. Toutefois, si le quorum n'est pas atteint lors de la première
convocation, le président la convoque à nouveau
pour une autre
réunion dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Dans ce cas,
elle délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions
de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En
cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Article 9 : Secrétariat de la commission
Le secrétariat
de la commission de qualification et de classification est assuré par la
division chargée de l'organisation de la profession de la direction des
affaires techniques au ministère de l'équipement.
Article 10 : Missions du secrétaire de la commission
Le secrétaire de la commission reçoit les demandes de qualification et de
classification des candidats, assure la préparation et l'instruction des
dossiers à soumettre à la commission de qualification et de classification,
participe avec voix consultative aux travaux de celle-ci et établit les
procès-verbaux de ses réunions qui doivent être signés par le président et les
membres présents de la commission.
Chapitre III : De la procédure de qualification et de classification des
laboratoires
1 – Demande de qualification et de classification
Article 11 : Recevabilité des demandes de qualification et de
classification
Les demandes de qualification et de classification sont adressées par
lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées, contre récépissé, par
les laboratoires concernés au secrétariat permanent de la commission de
qualification et de classification.
Article 12 : pièces à produire par les candidats
Les demandes de qualification et de classification sont présentées sur ou
d'après des imprimés fournis à cet effet par le secrétariat de la commission de
qualification et de classification. Elles doivent être accompagnées des pièces
justificatives suivantes :
I.- Lorsque l'activité du laboratoire est assurée par une personne physique
:
a)
Le certificat de résidence;
b)
Une photocopie du diplôme certifiée conforme à l'original ;
c)
Les documents
attestant que le dirigeant du laboratoire candidat a déjà exercé, pendant au
moins cinq (5) ans, une ou plusieurs des activités de laboratoire figurant sur
la liste visée à l'article premier ci-dessus ;
d)
Le bulletin n°
3 du casier judiciaire, établi depuis moins de trois mois, ou tout autre
document officiel en tenant lieu ;
e)
Un extrait du certificat d'immatriculation du laboratoire au registre du
commerce;
f)
Un bordereau
datant de moins d'un an, dûment visé par la Caisse nationale de sécurité sociale,
donnant la liste du personnel employé et affilié à cet organisme, attestant que
le candidat souscrit de manière régulière des déclarations de salaires ;
g)
Une attestation, délivrée par les services des impôts directs et taxes
assimilées, mentionnant le chiffre d'affaires réalisé durant les trois
dernières années ou depuis la création du laboratoire si ce dernier existe
depuis moins de trois ans ;
h) Une attestation, délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu
d'imposition, certifiant que la personne candidate est en situation fiscale
régulière pour avoir souscrit ses déclarations et réglé les sommes exigibles ou
à défaut de paiement qu'elle a constitué des garanties jugées suffisantes par
le comptable chargé du recouvrement. Cette attestation doit mentionner
l'activité au titre de laquelle le candidat est imposé ;
i) Les références techniques relatives à la nature et au montant des
prestations exécutées, aux lieu et date d'exécution, ainsi qu'aux nom et
domicile, ou, le cas échéant, dénomination et adresse des maîtres d'ouvrage qui
ont bénéficié desdites prestations. Les dispositions de ce paragraphe ne sont
pas applicables aux laboratoires nouvellement créés ;
j) La liste des
moyens matériels, avec leurs spécifications techniques et mention de leur date
et leurs valeurs d'achat ;
k) Un document justifiant le raccordement des équipements d'essais et de
mesure à la chaîne d'étalonnage nationale ou internationale conformément à la
législation et la réglementation en vigueur;
l) La liste du
personnel de maîtrise et d'encadrement, en précisant notamment leurs
qualifications professionnelles.
II. - Lorsque l'activité du laboratoire est assurée par une personne
morale.
a)
une copie des statuts de la personne morale ;
b)
le certificat d'inscription au rôle de l'impôt des patentes datant de moins
d'un an ;
c)
une copie de
l'organigramme détaillé, incluant éventuellement la répartition et la
consistance de son implantation à travers le territoire national ;
d)
un curriculum vitae de chacun de ses dirigeants et cadres;
e)
les pièces visées aux e) à 1) du I du présent article.
En outre, les personnes morales doivent fournir les pièces visées aux b),
c) et d) du I du présent article en ce qui concerne le directeur général et le
ou les directeurs techniques s'il s'agit d'une société anonyme ou les gérants
s'il s'agit d'une autre forme de société.
2 -
Qualification et classification des laboratoires
Article 13 :
Qualification des laboratoires
Un laboratoire est reconnu qualifié pour une activité déterminée lorsque la
commission, visée à l'article 6 ci-dessus, juge, sur la base des références
fournies et moyens humains et matériels mis en place par le laboratoire, que
l'activité qu'il exerce répond à la définition donnée à cette activité.
Seules sont retenues, les références des prestations directement exécutées
par le laboratoire avec son propre personnel et son propre matériel sans
l'intermédiaire d'un sous-traitant.
La commission
peut, au préalable, mandater une sous-commission, composée de trois (3)
experts, pour effectuer une visite aux locaux dudit laboratoire en vue de
vérifier les informations fournies dans son dossier. Cette visite donne lieu à
l'établissement d'un rapport à soumettre à l'appréciation de la commission.
Les trois
experts susvisés sont désignés par décision du président, sur proposition des
membres de la commission.
Article 14 : Classification des laboratoires
Les laboratoires qualifiés sont classés en catégories selon l'importance
quantitative et qualitative de leurs moyens de production humain et matériel,
du volume des prestations qu'ils peuvent réaliser et de leurs performances
techniques.
Le nombre de catégories correspondant à chacune des activités figurant dans
la liste annexée au présent décret, ainsi que les critères de classification à
l'intérieur de chaque catégorie sont fixés par arrêté du ministre de
l'équipement, sur proposition de la commission de qualification et de
classification.
3 -
Certification de qualification et classification
Article 15 :
Délivrance du certificat
Sur proposition de la commission de qualification et de classification, le
ministre de l'équipement délivre au laboratoire, ayant satisfait aux conditions
du présent décret, un certificat de qualification et de classification
mentionnant notamment la ou les activités pour lesquelles il a été reconnu
qualifié et la catégorie à laquelle il est classé.
Article 16 : Certificat provisoire
Tout
laboratoire nouvellement créé, qui ne peut produire l'attestation prévue au g)
et/ou les références techniques prévues au i) du paragraphe I de l'article 12
ci-dessus, peut se voir accorder un certificat de qualification et de
classification provisoire pour une période d'une année renouvelable une seule
fois.
A l'expiration de la période sus-indiquée, renouvelée éventuellement, le certificat
provisoire peut être transformé, sur proposition de la commission de
qualification et de classification, en certificat définitif sous réserve que le
laboratoire en cause fournisse l'attestation prévue au g) du paragraphe I de
l'article 12 ainsi que les références des prestations qu'il a réalisées durant
cette période.
Article 17 : Notification du certificat
L'octroi ou le refus du certificat de qualification et de classification
doit être notifié aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de
réception par le secrétariat de la commission dans un délai ne dépassant pas
soixant (60) jours à compter de la date du récépissé de dépôt ou, le cas
échéant, de la date de réception de leur dossier de demande de qualification et
de classification.
Tout refus de qualification et de classification doit être motivé.
Article 18 : Validité du certificat de qualification et de classification
a) Le certificat de qualification et de classification est délivré pour une
période de trois (3) ans.
Toutefois, il peut
faire l'objet d'un réexamen par la commission de qualification et de
classification à la demande :
- de tout laboratoire pour tenir compte des changements éventuels survenus
dans sa situation et ce dans les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues
à l'article 11ci-dessus ;
- du ministre
de l'équipement, pour le réexamen du certificat de qualification et de
classification d'un laboratoire donné.
b) La demande de
réexamen du certificat de qualification et de classification émanant du
ministre de l'équipement doit être accompagnée d'un rapport motivé et peut
avoir lieu :
- lorsqu'une
réduction est constatée dans l'effectif de l'encadrement minimum exigé du
laboratoire qualifié et classé ou dans ses moyens de production ;
- lorsque deux marchés au moins du laboratoire qualifié et classé ont fait
l'objet de résiliation, aux torts de celui-ci, au cours d'une même année, suite
à des manquements à ses engagements dûment établis.
A l'issue de l'examen de ladite demande par la commission de qualification et
de classification, cette dernière peut proposer au ministre de l'équipement :
- soit un
déclassement du laboratoire à la classe immédiatement inférieure dans
l'activité concernée et ce dans le cas de résiliation, aux torts de celui-ci,
de deux marchés au cours d'une année ;
- soit un
déclassement à la classe correspondant à l'encadrement minimum et aux moyens de
production dont dispose effectivement le laboratoire.
La décision de
déclassement donne lieu à l'établissement d'un nouveau certificat qui sera notifié
au laboratoire concerné.
c)
Tout
laboratoire qualifié et classé est tenu d'informer la commission de
qualification et de classification de tout changement intervenu dans les
éléments qui ont donné lieu à sa qualification et à sa classification.
Tout laboratoire
qui cesse définitivement son activité ou dont l'activité ne correspond plus au
certificat qui lui a été délivré est tenu de retourner celui-ci au secrétariat
permanent de la commission. Dans ce cas, le ministre de l'équipement procède au
retrait du certificat de qualification et classification accordé.
Chapitre IV :
De l'admission des laboratoires de bâtiment et de travaux publics pour
soumissionner aux marchés de l'Etat
Article 19 : Participation aux marchés de l'Etat
Ne peuvent participer, individuellement ou dans le cadre d'un groupement,
aux marchés de services relatifs aux prestations de laboratoires de bâtiment et
de travaux publics lancés pour le compte de l'Etat que les laboratoires ayant
été qualifiés et classés conformément aux dispositions du présent décret.
Les titulaires des marchés de services relatifs aux prestations de
laboratoires de bâtiment et de travaux publics ne peuvent valablement
sous-traiter une partie de leurs marchés qu'aux laboratoires ayant été
également qualifiés et classés conformément aux dispositions du présent décret.
La production de la copie légalisée du certificat de qualification et de
classification dispense le laboratoire qualifié et classé de la fourniture du
dossier technique prévu par l'article 26 du décret n° 2-98-482 du 11
ramadan 1419 (30 décembre 1998) fixant les conditions et
les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions
relatives à leur contrôle et à leur gestion.
Chapitre V : Des sanctions et litiges
Article 20 : Falsification du certificat de qualification et de
classification
Toute falsification des pièces justificatives tendant à obtenir indûment le
certificat de qualification et de classification ou toute fraude ou
modification des mentions portées sur ledit certificat, peut entraîner, pour le
laboratoire, sans préjudice des poursuites pénales, les sanctions suivantes ou
l'une d'entre elles seulement prises par le ministre de l'équipement sur
proposition de la commission :
- le rejet de
la demande de qualification et de classification pour une période qui ne peut
dépasser deux ans;
- le retrait
temporaire du certificat pour une durée de six mois à deux ans ; - le retrait
définitif du certificat.
Le laboratoire
est invité au préalable par lettre recommandée avec accusé de réception à
présenter ses moyens de défense dans le délai imparti par l'administration. La
décision de sanction, qui doit être motivée, lui est notifiée.
Article 21 : Extension des sanctions
Les dispositions de l'article 20 ci-dessus ainsi que le déclassement ou le
retrait d'une ou plusieurs qualifications sont applicables lorsque des actes
frauduleux ou des manquements graves aux engagements pris dans l'exécution des
prestations ont été relevés à la charge d'un laboratoire qualifié et classé.
Article 22 : Règlement des litiges.
Tout laboratoire qui estime n'avoir pas reçu les qualifications ou la
classification auxquelles il a droit, peut demander à la commission un nouvel
examen de son cas. Un délai maximum de deux (2) mois, à compter de la date de
réception de la demande, est accordé à la commission pour faire connaître sa
réponse au laboratoire requérant.
Si le nouvel examen ne lui donne pas satisfaction, le laboratoire dispose
alors, sous peine de forclusion, d'un délai de deux mois après réception de la
réponse de la commission, pour adresser au ministre de l'équipement un mémoire
où il indique les motifs de sa réclamation. La réponse du ministre doit
intervenir dans les deux mois suivant la date de la remise du mémoire.
Chapitre VI : Dispositions transitoires
Article 23
Les laboratoires de bâtiment et de travaux publics ne seront classés
qu'après écoulement d'une période transitoire d'une année à compter de la date
d'entrée en vigueur du présent décret telle qu'elle est précisée à l'article 28
ci-après. Au cours de cette période, ils recevront une simple qualification.
Les cahiers des prescriptions spéciales relatifs aux marchés de l'espèce
préciseront, dans chaque cas, si le certificat de qualification peut tenir lieu
du dossier technique prévu par l'article 26 du décret précité n°
2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998).
Article 24
Les personnes physiques ou morales, exerçant les activités de laboratoires
de bâtiment et de travaux publics figurant sur la liste annexée au présent
décret, candidates à la qualification en application de l'article précédent
doivent satisfaire aux conditions prévues par les articles 4 et 5 ci-dessus.
Article 25
La procédure
de qualification, pendant la période transitoire, est celle définie dans les
articles 11, 12 et 13 ci-dessus.
Article 26
Sur proposition de la commission visée à l'article 6 ci-dessus, le ministre
de l'équipement délivre au laboratoire concerné un certificat mentionnant la ou
les qualifications accordées.
La validité du
certificat ainsi délivré échoit à la date d'expiration de la période
transitoire prévue par l'article 23 ci-dessus.
Article 27
Pendant la
période transitoire, ne peuvent participer aux marchés de services relatifs aux
prestations de laboratoires de bâtiment et de travaux publics lancés pour le
compte de l'Etat que les laboratoires qualifiés conformément aux dispositions
du présent chapitre.
Chapitre VII: De la date
d'entrée en vigueur
Article 28
Le présent décret sera publié au Bulletin officiel.
Il entrera en
vigueur six mois après la date de la publication au Bulletin officiel de
l'arrêté du ministre de l'équipement visé l'article 14 ci-dessus.
Fait à Rabat, le 1er rejeb 1422
(19 septembre 2001) Abderrahman YOUSSOUFI. Pour contreseing: Le ministre de
l'équipement,
Bouamor
TAGHOUAN. Le ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du
tourisme,
Fathallah
OUALALOU.
ARRETES DE QUALIFICATION ET DE CLASSIFICATION :
ARRETES DE QUALIFICATION ET DE CLASSIFICATION :
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