QC Laboratoires BTP

*DECRET N° 2-01-437 - QUALIFICATION CLASSIFICATION DES LABORATOIRES DE BTP

 Décret n° 2-01-437 du 1er rejeb 1422 (19/09/2001) instituant, pour la passation des marchés pour le compte de l'Etat, un système de qualification et de classification des laboratoires de bâtiment et de travaux publics. B.O n° 4962 du 20/12/2001.

LE PREMIER MINISTRE

Vu le décret n° 2-98-401 du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999) relatif à l'élaboration et à l'exécution des lois de finances, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 2-94-724 du 17 joumada II 1415 (21 novembre 1994) fixant les attributions et l'organisation du ministère des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres et notamment son article 10 ;
Sur proposition du ministre de l'équipement;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 17 joumada II 1422 (6 septembre 2001),

DECRETE:

Article premier: Objet
Le présent décret a pour objet d'instituer, pour la passation des marchés de services relatifs aux prestations de laboratoire, pour le compte de l'Etat, un système de qualification et de classification des personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs des activités de laboratoire de bâtiment et de travaux publics (BTP) figurant sur la liste annexée au présent décret.

Article 2 : Modification des activités
Le ministre chargé de l'équipement est habilité à modifier et /ou compléter par arrêté, sur proposition de la commission de qualification et de classification des laboratoires de bâtiment et de travaux publics instituée à l'article 6 ci-après, la liste des activités prévue à l'article premier ci-dessus.

Chapitre premier : Des conditions de qualification et de classification

Article 3 : Conditions
Les personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs activités de laboratoire de bâtiment et de travaux publics figurant sur la liste annexée au présent décret et candidates à la qualification doivent remplir les conditions prévues par les articles 4 et 5 ci-après selon que le candidat est une personne physique ou une personne morale.

Article 4 : Conditions à remplir par les personnes physiques
Si l'activité du laboratoire est assurée par une personne physique, celle-ci doit :

a ) être résidente au Maroc ;
b) être titulaire d'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement universitaire national ou une école nationale ou d'un diplôme reconnu équivalent conformément à la réglementation en vigueur;
c)  exercer, à titre principal, une ou plusieurs des activités de laboratoire de bâtiment et de travaux publics, figurant sur la liste visée à l'article premier ci-dessus ;
d) justifier, après l'obtention du diplôme, d'une expérience préalable d'au moins cinq (5) années dans la réalisation activités de laboratoire précitées ;
e)  n'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité et à la moralité, n'avoir pas été mise en liquidation judiciaire et, pour les anciens fonctionnaires, n'avoir pas été révoquée par mesure disciplinaire pour faits contraires à la probité ou à la moralité ou pour un motif incompatible avec le sain exercice de la profession.

Zone de Texte: 1/7Article 5 : Conditions à remplir par les personnes morales
Si l'activité du laboratoire est assurée par une personne morale, celle-ci doit : a) être une société de droit marocain ;

b)  avoir pour objet principal l'exercice de l'une ou plusieurs des activités de laboratoire précitées.
En outre, et en ce qui concerne les sociétés anonymes, le directeur général et le ou les directeurs techniques doivent remplir les conditions prévues aux b), d) et e) de l'article 4 ci-dessus.
En ce qui concerne les autres formes de sociétés, le ou les gérants doivent remplir les conditions citées à l'alinéa précédent.

Chapitre II : De la commission de qualification et de classification des laboratoires de bâtiment et de travaux publics

Article 6 : composition de la commission
Il est institué, au ministère de l'équipement, une commission de qualification et de classification des laboratoires de bâtiment et de travaux publics.
Cette commission est présidée par le directeur des affaires techniques du ministère de l'équipement et comprend les membres suivants :
- Un fonctionnaire relevant du ministère chargé de l'équipement, vice-président désigné par le ministre de l'équipement ;
- Un représentant du ministère chargé de l'intérieur;
- Un représentant de l'administration de la défense nationale ;
- Un représentant du ministère chargé de l'habitat;
- Un représentant du ministère chargé de l'agriculture :
- Un représentant du ministère chargé du commerce et de l'industrie;
- Un représentant du ministère chargé des finances ;
- Un représentant du ministère chargé des transports;
- Un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur;
- Un représentant du ministère chargé de l'éducation nationale;
- Un représentant du ministère chargé de la santé;
- Un représentant du ministère chargé de l'environnent;
-Trois représentants des organisations professionnelles concernées, les plus représentatives, désignés par le ministre de l'équipement sur proposition desdites organisations.
En outre, le président de la commission peut faire appel, à titre consultatif, pour participer aux travaux de la commission, à toute personne dont il juge utile de recueillir l'avis.

Article 7 : Mission de la commission
La commission de qualification et de classification est chargée :
a)    d'établir son règlement intérieur et de le soumettre à l'approbation du ministre de l'équipement ;
b)    de définir les activités figurant sur la liste annexée du présent décret et de proposer au ministre de l'équipement de la modifier ou de la compléter;
c)     de proposer au ministre de l'équipement le nombre de catégories correspondant à chacune des activités énumérées dans ladite liste et les critères de classification à l'intérieur de chacune de ces catégories ;
d)    de recueillir, de centraliser et de contrôler les références et les renseignements présentés par les laboratoires candidats à la qualification et à la classification ;
e)    d'étudier les demandes de qualification et de classification et les demandes de réexamen du certificat de qualification et de classification présentées par les laboratoires ou émanant du ministre de l'équipement ;
f)     de proposer au ministre chargé de l'équipement, sur la base de rapports motivés, le retrait du certificat de qualification et de classification ou le déclassement du laboratoire qualifié et classé ;
g)    d'étudier toute autre question en rapport avec le système de qualification et de classification des laboratoires et dont elle est saisie par le ministre de l'équipement.

Article 8 : Délibérations de la commission
La commission de qualification et de classification se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire. Elle est convoquée à la diligence de son président qui fixe également l'ordre du jour de la réunion.
Zone de Texte: 2/7                                                                                                                   
Elle ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents dont le président ou le vice-président et, au moins, un des trois représentants des organisations professionnelles visées à l'article 6 ci-dessus. Toutefois, si le quorum n'est pas atteint lors de la première convocation, le président la convoque à nouveau
pour une autre réunion dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Dans ce cas, elle délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.

Article 9 : Secrétariat de la commission
Le secrétariat de la commission de qualification et de classification est assuré par la division chargée de l'organisation de la profession de la direction des affaires techniques au ministère de l'équipement.

Article 10 : Missions du secrétaire de la commission
Le secrétaire de la commission reçoit les demandes de qualification et de classification des candidats, assure la préparation et l'instruction des dossiers à soumettre à la commission de qualification et de classification, participe avec voix consultative aux travaux de celle-ci et établit les procès-verbaux de ses réunions qui doivent être signés par le président et les membres présents de la commission.

Chapitre III : De la procédure de qualification et de classification des laboratoires

1 – Demande de qualification et de classification

Article 11 : Recevabilité des demandes de qualification et de classification
Les demandes de qualification et de classification sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées, contre récépissé, par les laboratoires concernés au secrétariat permanent de la commission de qualification et de classification.

Article 12 : pièces à produire par les candidats
Les demandes de qualification et de classification sont présentées sur ou d'après des imprimés fournis à cet effet par le secrétariat de la commission de qualification et de classification. Elles doivent être accompagnées des pièces justificatives suivantes :
I.- Lorsque l'activité du laboratoire est assurée par une personne physique :
a)    Le certificat de résidence;
b)    Une photocopie du diplôme certifiée conforme à l'original ;
c)     Les documents attestant que le dirigeant du laboratoire candidat a déjà exercé, pendant au moins cinq (5) ans, une ou plusieurs des activités de laboratoire figurant sur la liste visée à l'article premier ci-dessus ;
d)    Le bulletin n° 3 du casier judiciaire, établi depuis moins de trois mois, ou tout autre document officiel en tenant lieu ;
e)    Un extrait du certificat d'immatriculation du laboratoire au registre du commerce;
f)     Un bordereau datant de moins d'un an, dûment visé par la Caisse nationale de sécurité sociale, donnant la liste du personnel employé et affilié à cet organisme, attestant que le candidat souscrit de manière régulière des déclarations de salaires ;
g)    Une attestation, délivrée par les services des impôts directs et taxes assimilées, mentionnant le chiffre d'affaires réalisé durant les trois dernières années ou depuis la création du laboratoire si ce dernier existe depuis moins de trois ans ;
h) Une attestation, délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu d'imposition, certifiant que la personne candidate est en situation fiscale régulière pour avoir souscrit ses déclarations et réglé les sommes exigibles ou à défaut de paiement qu'elle a constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le candidat est imposé ;
i)   Les références techniques relatives à la nature et au montant des prestations exécutées, aux lieu et date d'exécution, ainsi qu'aux nom et domicile, ou, le cas échéant, dénomination et adresse des maîtres d'ouvrage qui ont bénéficié desdites prestations. Les dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables aux laboratoires nouvellement créés ;
Zone de Texte: 3/7
j)  La liste des moyens matériels, avec leurs spécifications techniques et mention de leur date et leurs valeurs d'achat ;
k)  Un document justifiant le raccordement des équipements d'essais et de mesure à la chaîne d'étalonnage nationale ou internationale conformément à la législation et la réglementation en vigueur;
l)   La liste du personnel de maîtrise et d'encadrement, en précisant notamment leurs qualifications professionnelles.


II. - Lorsque l'activité du laboratoire est assurée par une personne morale.
a)  une copie des statuts de la personne morale ;
b) le certificat d'inscription au rôle de l'impôt des patentes datant de moins d'un an ;
c)  une copie de l'organigramme détaillé, incluant éventuellement la répartition et la consistance de son implantation à travers le territoire national ;
d) un curriculum vitae de chacun de ses dirigeants et cadres;
e)  les pièces visées aux e) à 1) du I du présent article.
En outre, les personnes morales doivent fournir les pièces visées aux b), c) et d) du I du présent article en ce qui concerne le directeur général et le ou les directeurs techniques s'il s'agit d'une société anonyme ou les gérants s'il s'agit d'une autre forme de société.

2 - Qualification et classification des laboratoires

Article 13 : Qualification des laboratoires
Un laboratoire est reconnu qualifié pour une activité déterminée lorsque la commission, visée à l'article 6 ci-dessus, juge, sur la base des références fournies et moyens humains et matériels mis en place par le laboratoire, que l'activité qu'il exerce répond à la définition donnée à cette activité.
Seules sont retenues, les références des prestations directement exécutées par le laboratoire avec son propre personnel et son propre matériel sans l'intermédiaire d'un sous-traitant.
La commission peut, au préalable, mandater une sous-commission, composée de trois (3) experts, pour effectuer une visite aux locaux dudit laboratoire en vue de vérifier les informations fournies dans son dossier. Cette visite donne lieu à l'établissement d'un rapport à soumettre à l'appréciation de la commission.
Les trois experts susvisés sont désignés par décision du président, sur proposition des membres de la commission.

Article 14 : Classification des laboratoires
Les laboratoires qualifiés sont classés en catégories selon l'importance quantitative et qualitative de leurs moyens de production humain et matériel, du volume des prestations qu'ils peuvent réaliser et de leurs performances techniques.
Le nombre de catégories correspondant à chacune des activités figurant dans la liste annexée au présent décret, ainsi que les critères de classification à l'intérieur de chaque catégorie sont fixés par arrêté du ministre de l'équipement, sur proposition de la commission de qualification et de classification.

3 - Certification de qualification et classification

Article 15 : Délivrance du certificat
Sur proposition de la commission de qualification et de classification, le ministre de l'équipement délivre au laboratoire, ayant satisfait aux conditions du présent décret, un certificat de qualification et de classification mentionnant notamment la ou les activités pour lesquelles il a été reconnu qualifié et la catégorie à laquelle il est classé.

Article 16 : Certificat provisoire
Tout laboratoire nouvellement créé, qui ne peut produire l'attestation prévue au g) et/ou les références techniques prévues au i) du paragraphe I de l'article 12 ci-dessus, peut se voir accorder un certificat de qualification et de classification provisoire pour une période d'une année renouvelable une seule fois.

Zone de Texte: 4/7A l'expiration de la période sus-indiquée, renouvelée éventuellement, le certificat provisoire peut être transformé, sur proposition de la commission de qualification et de classification, en certificat définitif sous réserve que le laboratoire en cause fournisse l'attestation prévue au g) du paragraphe I de l'article 12 ainsi que les références des prestations qu'il a réalisées durant cette période.

Article 17 : Notification du certificat
L'octroi ou le refus du certificat de qualification et de classification doit être notifié aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception par le secrétariat de la commission dans un délai ne dépassant pas soixant (60) jours à compter de la date du récépissé de dépôt ou, le cas échéant, de la date de réception de leur dossier de demande de qualification et de classification.

Tout refus de qualification et de classification doit être motivé.

Article 18 : Validité du certificat de qualification et de classification
a) Le certificat de qualification et de classification est délivré pour une période de trois (3) ans.
Toutefois, il peut faire l'objet d'un réexamen par la commission de qualification et de classification à la demande :
- de tout laboratoire pour tenir compte des changements éventuels survenus dans sa situation et ce dans les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues à l'article 11ci-dessus ;
- du ministre de l'équipement, pour le réexamen du certificat de qualification et de classification d'un laboratoire donné.
b)  La demande de réexamen du certificat de qualification et de classification émanant du ministre de l'équipement doit être accompagnée d'un rapport motivé et peut avoir lieu :
- lorsqu'une réduction est constatée dans l'effectif de l'encadrement minimum exigé du laboratoire qualifié et classé ou dans ses moyens de production ;
- lorsque deux marchés au moins du laboratoire qualifié et classé ont fait l'objet de résiliation, aux torts de celui-ci, au cours d'une même année, suite à des manquements à ses engagements dûment établis.
A l'issue de l'examen de ladite demande par la commission de qualification et de classification, cette dernière peut proposer au ministre de l'équipement :
- soit un déclassement du laboratoire à la classe immédiatement inférieure dans l'activité concernée et ce dans le cas de résiliation, aux torts de celui-ci, de deux marchés au cours d'une année ;
- soit un déclassement à la classe correspondant à l'encadrement minimum et aux moyens de production dont dispose effectivement le laboratoire.
La décision de déclassement donne lieu à l'établissement d'un nouveau certificat qui sera notifié au laboratoire concerné.
c)   Tout laboratoire qualifié et classé est tenu d'informer la commission de qualification et de classification de tout changement intervenu dans les éléments qui ont donné lieu à sa qualification et à sa classification.
Tout laboratoire qui cesse définitivement son activité ou dont l'activité ne correspond plus au certificat qui lui a été délivré est tenu de retourner celui-ci au secrétariat permanent de la commission. Dans ce cas, le ministre de l'équipement procède au retrait du certificat de qualification et classification accordé.

Chapitre IV : De l'admission des laboratoires de bâtiment et de travaux publics pour soumissionner aux marchés de l'Etat

Article 19 : Participation aux marchés de l'Etat
Ne peuvent participer, individuellement ou dans le cadre d'un groupement, aux marchés de services relatifs aux prestations de laboratoires de bâtiment et de travaux publics lancés pour le compte de l'Etat que les laboratoires ayant été qualifiés et classés conformément aux dispositions du présent décret.
Les titulaires des marchés de services relatifs aux prestations de laboratoires de bâtiment et de travaux publics ne peuvent valablement sous-traiter une partie de leurs marchés qu'aux laboratoires ayant été également qualifiés et classés conformément aux dispositions du présent décret.
La production de la copie légalisée du certificat de qualification et de classification dispense le laboratoire qualifié et classé de la fourniture du dossier technique prévu par l'article 26 du décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.
Zone de Texte: 5/7
Chapitre V : Des sanctions et litiges

Article 20 : Falsification du certificat de qualification et de classification
Toute falsification des pièces justificatives tendant à obtenir indûment le certificat de qualification et de classification ou toute fraude ou modification des mentions portées sur ledit certificat, peut entraîner, pour le laboratoire, sans préjudice des poursuites pénales, les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles seulement prises par le ministre de l'équipement sur proposition de la commission :
- le rejet de la demande de qualification et de classification pour une période qui ne peut dépasser deux ans;
- le retrait temporaire du certificat pour une durée de six mois à deux ans ; - le retrait définitif du certificat.


Le laboratoire est invité au préalable par lettre recommandée avec accusé de réception à présenter ses moyens de défense dans le délai imparti par l'administration. La décision de sanction, qui doit être motivée, lui est notifiée.

Article 21 : Extension des sanctions
Les dispositions de l'article 20 ci-dessus ainsi que le déclassement ou le retrait d'une ou plusieurs qualifications sont applicables lorsque des actes frauduleux ou des manquements graves aux engagements pris dans l'exécution des prestations ont été relevés à la charge d'un laboratoire qualifié et classé.

Article 22 : Règlement des litiges.
Tout laboratoire qui estime n'avoir pas reçu les qualifications ou la classification auxquelles il a droit, peut demander à la commission un nouvel examen de son cas. Un délai maximum de deux (2) mois, à compter de la date de réception de la demande, est accordé à la commission pour faire connaître sa réponse au laboratoire requérant.
Si le nouvel examen ne lui donne pas satisfaction, le laboratoire dispose alors, sous peine de forclusion, d'un délai de deux mois après réception de la réponse de la commission, pour adresser au ministre de l'équipement un mémoire où il indique les motifs de sa réclamation. La réponse du ministre doit intervenir dans les deux mois suivant la date de la remise du mémoire.

Chapitre VI : Dispositions transitoires

Article 23
Les laboratoires de bâtiment et de travaux publics ne seront classés qu'après écoulement d'une période transitoire d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret telle qu'elle est précisée à l'article 28 ci-après. Au cours de cette période, ils recevront une simple qualification.
Les cahiers des prescriptions spéciales relatifs aux marchés de l'espèce préciseront, dans chaque cas, si le certificat de qualification peut tenir lieu du dossier technique prévu par l'article 26 du décret précité n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998).

Article 24
Les personnes physiques ou morales, exerçant les activités de laboratoires de bâtiment et de travaux publics figurant sur la liste annexée au présent décret, candidates à la qualification en application de l'article précédent doivent satisfaire aux conditions prévues par les articles 4 et 5 ci-dessus.

Article 25
La procédure de qualification, pendant la période transitoire, est celle définie dans les articles 11, 12 et 13 ci-dessus.

Article 26
Sur proposition de la commission visée à l'article 6 ci-dessus, le ministre de l'équipement délivre au laboratoire concerné un certificat mentionnant la ou les qualifications accordées.
La validité du certificat ainsi délivré échoit à la date d'expiration de la période transitoire prévue par l'article 23 ci-dessus.
Zone de Texte: 6/7
Article 27
Pendant la période transitoire, ne peuvent participer aux marchés de services relatifs aux prestations de laboratoires de bâtiment et de travaux publics lancés pour le compte de l'Etat que les laboratoires qualifiés conformément aux dispositions du présent chapitre.

Chapitre VII: De la date d'entrée en vigueur

Article 28
Le présent décret sera publié au Bulletin officiel.
Il entrera en vigueur six mois après la date de la publication au Bulletin officiel de l'arrêté du ministre de l'équipement visé l'article 14 ci-dessus.

Fait à Rabat, le 1er rejeb 1422
(19 septembre 2001) Abderrahman YOUSSOUFI. Pour contreseing: Le ministre de l'équipement,
Bouamor TAGHOUAN. Le ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme,
Fathallah OUALALOU.

ARRETES DE QUALIFICATION ET DE CLASSIFICATION :

  

                

                                                            

REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION :



   

  

 

MANUEL DES PROCEDURES : 


  

  

  


REFERENTIEL DES QUALIFICATIONS ET DES CLASSIFICATIONS :


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



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