AGREMENTS DES BET



Décret n ° 2-98-984 du 4 hija 1419 (22 mars 1999) instituant,
pour la passation de certains marchés de services pour
le compte de l’Etat un système d’agrément des personnes physiques
ou morales exécutant des prestations d’études et de maîtrise d’œuvre
Le Premier Ministre,

- Vu l’article 63 de la constitution,
- Vu le décret n° 2-98-482 du 11 Ramadan 1419 (30 décembre 1998) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.
- Après examen par le Conseil des Ministres réuni le ............

DECRETE :
Article 1er : Le présent décret a pour objet d’instituer pour la passation, pour le compte de l’Etat, des marchés de services portant sur les prestations visées à l’article 2 ci-dessous, un système d’agrément des personnes physiques ou morales exerçant dans un ou plusieurs des domaines d’activités énumérés au tableau annexé au présent décret.
Toutefois, les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux prestations fournies par les architectes et les ingénieurs géomètres-topographes dans le cadre des missions qui leur sont reconnues par la législation en vigueur les concernant.
Article 2 : Les marchés de services visés à l’article 1er ci-dessus portent totalement ou partiellement sur les prestations suivantes :
·        étude de définition ;
·        étude de faisabilité ;
·        étude d’établissement de plans directeurs ;
·        étude préliminaire d’identification, de recueil des données de base et d’options d’investissement ;
·        étude d’avant projet sommaire examinant les solutions variantes possibles ;
·        étude d’avant projet détaillé, dressant le projet des solutions retenues et leurs évaluations sommaires ;
·        projet d’exécution établissant les plans détaillés de la solution
·        définitive et son évaluation par le biais d’un avant métré de travaux ;
·        établissement de dossier de consultation des entreprises ;
·        coordination et pilotage des travaux y compris métrés et établissement des décomptes ;
·        analyse des résultats du contrôle de la qualité ;
·        assistance technique.
Article 3 : Le Ministre chargé de l’Equipement est habilité à modifier et/ou compléter par arrêté, sur proposition de la commission d’agrément instituée à l’article 7 ci-dessous, le tableau annexé au présent décret ainsi que la liste des prestations énumérées à l’article 2 ci-dessus.

CHAPITRE I : DES CONDITIONS DE L’AGREMENT

Article 4 : L’agrément visé à l’article premier ci-dessus est accordé par le Ministre chargé de l’Equipement, sur proposition de la commission d’agrément, aux personnes physiques et morales qui remplissent respectivement les conditions prévues par les articles 5 et 6 ci-après.
Article 5 : La personne physique candidate à l’agrément doit :
a) être résidente au Maroc ;
b) être titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’économie délivré par un établissement universitaire ou une école nationale ou d’un diplôme reconnu équivalent conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
c) exercer, à titre principal, les activités se rapportant aux prestations énumérées à l’article 2 ci-dessus ;
d) justifier, après l’obtention du diplôme, d’une expérience préalable d’au moins trois années dans la réalisation des prestations énumérées à l’article 2 ci-dessus ;
e) n’avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité et à la moralité, n’avoir pas été mis en liquidation judiciaire, et, pour les anciens fonctionnaires, n’avoir pas été révoqué par mesures disciplinaires pour des faits contraires à la probité et à la moralité ou pour un motif incompatible avec le sain exercice de la profession.
Article 6 : La personne morale candidate à l’agrément doit :
a) avoir son siège social au Maroc ;
b) avoir pour objet principal l’exercice des activités afférentes aux prestations énumérées à l’article 2 ci-dessus.
En outre, et en ce qui concerne les sociétés anonymes, le directeur général et le ou les directeurs techniques doivent remplir les conditions prévues aux b), d) et e) de l’article 5 ci-dessus.

    En ce qui concerne les autres formes de sociétés, le ou les gérants doivent remplir les conditions citées à l’alinéa précédent.


CHAPITRE II : DE LA COMMISSION D’AGREMENT

Article 7 : Il est institué au Ministère de l’Equipement, une commission d’agrément des personnes physiques ou morales candidates à l’agrément prévu à l’article 1er ci-dessus.
Cette commission est présidée par le Directeur des Affaires Techniques au Département de l’Equipement et comprend les membres suivants :

  1. un représentant du Ministère de l’Equipement, vice-président ;
  2. un représentant du Ministère de l'Intérieur ;
  3. un représentant du Ministère chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme ;
  4. un représentant du Ministère chargé des Finances ;
  5. un représentant du Ministère chargé de l’Agriculture ;
  6. un représentant du Ministère chargé du Commerce et de l’Industrie;
  7. un représentant du Ministère chargé du Secteur Public et de la
Privatisation ;
  1. un représentant de l'Administration de la Défense Nationale ;
  2. un représentant du Ministère concerné par l’activité de la personne physique ou morale à agréer ;
  3. un représentant de l’organisation professionnelle concernée, la plus représentative, désigné par le Ministre de l’Equipement surproposition de ladite organisation.
 En outre, le président de la commission peut faire appel, à titre consultatif, pour participer aux travaux de la commission, à toute autre personne dont il juge utile de recueillir l’avis.
Article 8 : La commission d’agrément est chargée :
 a) d’étudier les demandes d’agrément présentées par les personnes physiques et morales candidates et proposer, le cas échéant, leur agrément au Ministre chargé de l’Equipement ;
b) de recueillir et de centraliser les références et les renseignements présentés par lesdites personnes ;
c) de proposer au Ministre chargé de l’Equipement le retrait de l’agrément d’une personne physique ou morale agréée. Cette proposition devrait être appuyée par un rapport motivé ;
d) d’étudier toute autre question en rapport avec le système d’agrément institué par le présent décret.
Article 9 : La commission d’agrément se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire et au moins une fois tous les deux mois. Elle est convoquée à la diligence de son président qui fixe également l’ordre du jour de la réunion.
Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 10 : La Direction des Affaires Techniques du Département de l’Equipement assure le secrétariat permanent de la commission.
Article 11 : La commission établit son règlement intérieur qui est approuvé par le Ministre chargé de l’Equipement.

CHAPITRE III : DE LA PROCEDURE DE DEPOT ET D’OCTROI DE L’AGREMENT

Article 12 : Les demandes d’agrément sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées, contre récépissé, par les intéressés au secrétariat permanent de la commission d’agrément.
Ces demandes sont présentées sur ou d’après des imprimés fournis à cet effet par ledit secrétariat. Elles doivent être accompagnées des pièces justificatives suivantes :
I) - En ce qui concerne les personnes physiques :
a) le certificat de résidence ;
b) le certificat d’inscription au rôle de l’impôt des patentes datant
de moins d’un an. ;
c) une photocopie du diplôme certifiée conforme ;
d) les documents attestant que la personne physique candidate a réalisé, pendant au moins trois ans, les prestations énumérées à l’article 2 ci-dessus ;
e) le bulletin n° 3 du casier judiciaire, établi depuis moins de trois mois, ou tout autre document officiel en tenant lieu ;
f) le certificat modèle J de Registre du Commerce ; 
g) un bordereau datant de moins d’un an, dûment visé par la caisse nationale de sécurité sociale donnant la liste du personnel employé et affilié à cet organisme ;
h) une attestation délivrée par les services des impôts directs et taxes assimilées mentionnant le chiffre d’affaires réalisé durant les trois dernières années ou, à défaut, depuis le démarrage des activités lorsque celles-ci ont débuté depuis moins de trois ans ;
i) une attestation délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu d'imposition certifiant que la personne candidate est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'elle a constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement ;
j) les références techniques relatives à la nature et au montant des prestations exécutées, au lieu et date d’exécution, ainsi qu’aux nom et domicile, ou, le cas échéant, dénomination et adresse des maîtres d’ouvrage qui ont bénéficié desdites prestations. Seules seront retenues les références des prestations directement exécutées par l’intéressé, par ses propres moyens et sans l’intermédiaire d’un sous-traitant ;
k) la liste des moyens matériels, avec leurs spécifications techniques et mention de leur date et valeur d’achat ;
l) la liste du personnel de maîtrise et d’encadrement, en précisant notamment ses qualifications professionnelles.
II)- En ce qui concerne les personnes morales :
a) une copie des statuts ;
b) le certificat d’inscription au rôle de l’impôt des patentes datant
de moins d’un an ;
c) les pièces visées du f) au l) du I) du présent article.
En outre, les personnes morales doivent fournir les pièces visées au c), d) et e) du I) du présent article en ce qui concerne le directeur général et le ou les directeurs techniques s’il s’agit d’une société anonyme ou les gérants s’il s’agit d’une autre forme de société.
Article 13 : Sur proposition de la Commission d’agrément, le Ministre chargé de l’Equipement délivre aux personnes physiques ou morales exécutant des prestations d’études et de maîtrise d'œuvre, un certificat d’agrément mentionnant le ou les domaines d’activité pour lesquels il est accordé.
Article 14 : L’octroi ou le refus d’agrément doit être notifié aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception par la commission d’agrément dans un délai de soixante jours à compter de la date du récépissé de dépôt ou, le cas échéant, de la date de réception de leur dossier de demande d’agrément.
Tout refus d’agrément doit être motivé.
Article 15 : Toute personne dont la demande d’agrément a été refusée totalement ou partiellement, peut demander à la commission un nouvel examen de son dossier. La commission d’agrément doit répondre dans un délai maximum de deux mois, à compter de la date de réception de la demande de réexamen.
Si le nouvel examen ne lui donne pas satisfaction, le requérant peut adresser au Ministre chargé de l’Equipement un mémoire où il indique les motifs de sa réclamation.
Article 16 : La durée de validité de l’agrément est de trois ans.
Toutefois, toute personne agréée pourra demander le réexamen de son cas chaque année pour tenir compte des changements éventuels survenus dans sa situation.
Article 17 : Toute entreprise, individuelle ou en société, nouvellement créée, qui ne peut pas produire l’attestation prévue au h) et /ou les références techniques prévues au i) du paragraphe I de l’article 12 ci-dessus peut se voir accorder un agrément provisoire délivré conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus et dans les conditions prévues par le présent décret.
L’agrément provisoire pourra être transformé en agrément définitif à l’expiration d’un délai d’un an, éventuellement renouvelable, sous réserve que les intéressés fournissent l’attestation prévue au 1er alinéa ci-dessus et des références de prestations qu’elles ont exécutées durant ledit délai et que la commission juge favorablement.
L’agrément provisoire peut être retiré à l’expiration du délai prévu au 2ème alinéa ci-dessus lorsque les intéressés ne peuvent pas fournir des références de prestations ou bien que la commission d’agrément ne juge pas favorablement les références produites.
Les dispositions précédentes sont également applicables au cas où une personne agréée dépose une nouvelle demande d’agrément pour d’autres domaines d’activités que ceux pour lesquels elle a été agréée.
Article 18 : Toute personne agréée est tenue d’informer la commission d’agrément de tout changement intervenu dans les éléments qui ont donné lieu à son agrément.
Article 19 : Ne peuvent participer, individuellement ou dans le cadre d'un groupement, aux marchés d’études lancés au nom de l’Etat que les personnes physiques ou morales exécutant des prestations d’études et de maîtrise d'œuvre ayant été agréées conformément aux dispositions du présent décret.
La production de la copie légalisée du certificat d’agrément dispense le soumissionnaire de la fourniture du dossier technique prévu par l’article 26 du décret n° 2-98-482 du 11 Ramadan 1419 (30 décembre 1998), sauf stipulation contraire au Cahier des Prescriptions spéciales.
Les personnes physiques ou morales ne résidant pas au Maroc et exécutant des prestations d’études et de maîtrise d'œuvre ne sont pas concernées par ledit agrément.


CHAPITRE IV : DU RETRAIT DE L’AGREMENT

Article 20 : Lorsqu’une personne agréée ne répond plus aux conditions qui ont donné lieu à son agrément, la commission propose au Ministre chargé de l’Equipement le retrait dudit agrément.
Article 21 : En cas de manœuvre tendant à obtenir indûment l’agrément, ou de falsification des pièces justificatives produites par les candidats ou de modification des mentions de la décision d’agrément, le retrait temporaire ou définitif peut être prononcé par le Ministre chargé de l’Equipement sur proposition de la commission d’agrément.
Le retrait temporaire ne peut être inférieur à six mois, ni supérieur à deux ans.
Article 22 : La commission d’agrément propose le retrait temporaire ou définitif de l’agrément après avoir entendu la personne concernée ou son représentant légal.
Article 23 : Les dispositions des articles 21 et 22 ci-dessus sont applicables lorsque des actes frauduleux ou des manquements graves aux engagements pris dans l’exécution de prestations ont été relevés à la charge d’une personne agréée.
Article 24 : Les décisions de retrait d’agrément sont notifiées à l’intéressé dans les mêmes conditions que les décisions d’agrément.
Article 25 : Le Ministre de l’Equipement est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel et qui entrera en vigueur une année après la date de sa publication.
             
Fait à Rabat, le 14 hija 1419 (22 mars 1999).
         ABDERRAHMAN YOUSSOUFI
     Pour contreseing :
Le Ministre de l’Equipement
BOUAMOR TAGHOUAN
Le Ministre de l’Economie
     et des Finances
FATHALLAH OUALALOU

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DOMAINES D'AGREMENT
  1. Bâtiment
Bâtiments à tous usages : habitat, industriel, bureaux, centres commerciaux, établissements d'enseignement, hôtels, hôpitaux, gares. Equipements publics - Réhabilitation - Préfabrication. Calcul de structures en général, y compris les constructions métalliques. Lots techniques du bâtiment : électricité, climatisation, plomberie, téléphone…
  1. Lotissement, Etudes de VRD, aménagements
Aménagements urbains, touristiques, de loisirs…
  1. Hydraulique urbaine
Adduction et distribution d'eau, assainissement urbain, traitement d'eau potable et épuration des eaux résiduaires.
  1. Routes, Autoroutes, Transport
Routes, autoroutes, voies ferrées, aérodromes, y compris petits ouvrages (ponceaux, dalots), Signalisation.
Système de transport, transport urbain, infrastructure aéroportuaires.
  1. Ouvrages d'art
    Ponts, aqueducs, réservoirs, carrefours dénivelés, tunnels, grands ouvrages de prestige…, y compris diagnostic d'ouvrages et contrôles non destructifs.
6.      Barrages
Grands barrages, barrages collinaires
  1. Travaux maritimes et fluviaux
Ports maritimes et fluviaux, aménagement des cours d'eau.
  1. Travaux du Génie de Défense à caractère spécifique
  2. Etudes agricoles
Remembrement, irrigation, assainissement rural, pédologie, agronomie, ressources naturelles et forestières, élevage,… Aménagement et développement ruraux    
  1. Industrie et énergie
Industrie manufacturière et de transformation, métallurgie, nucléaire, traitement des déchets, énergie (transport-distribution : pipelines, gazoducs…), mécanique, électro-mécanique, agro-industrie, pharmacie, chimie, pétrochimie, énergie de substitution, engrais, ciments, automatisation de procédés, aéronautique, automobile, chambres froides, électronique.
  1. Technologie de l'information
Conception de systèmes d'information et de systèmes informatiques de gestion ou de process évaluation du hardware et du software, audit informatique (installation physique, organisation, système d'exploitation) et conseils et réalisation de progiciels, travaux informatiques. Télécommunication, télédétection, télématique.
12.   Géologie, géophysique, géotechnique, hydrologie, hydrogeologie
Prospection, planification dans le domaine des ressources en eau, diagnotic d'ouvrages existants, contrôles non destructifs, fondations.
13. Etudes générales Etude de planification, économiques, de marché, d'organisation, de gestion et de formation des ressources humaines, de gestion de la production, d'économie, de sociologie, de météorologie d'environnement, d'impact, sectorielles, d'audit, de qualité, d'aide de mise à niveau.



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